C-26, r. 200.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
6. Le Comité d’admission de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 4 de l’article 2 ou au paragraphe 3 de l’article 3, selon le cas, dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2014-11-10, a. 6.